Selon la Cour de Paris, dans son arrêt du 18 septembre 2015, l’opposition du titulaire de la marque antérieure « SAVE Société d’Approvisionnement et de Vente d’Energies » à l’enregistrement du signe SEVE n’est pas fondée.
Visuellement, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de le comparer à une autre marque. En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure ne peut être tenu pour négligeable du fait de son positionnement et de sa taille, de sorte que le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire. Par ailleurs, les éléments verbaux des signes en cause se distinguent par leur composition, leur longueur et leur typographie (en dépit d’une différence sémantique évidente).
Décision plutôt discutable car SAVE et SEVE nous semblaient très proches sur le plan phonétique et visuel !
(Source : Avomark)